22
Otto Cartellieri:
incontinent et sans delai rendre et mettre realment et de fait
en la main du roy son chastel du Crotoy et qu’ilz accomplissent
le seurplus de ce que de leur part reste a accomplir de l’ordonnance
et appointement de devant Arras.
Et quant au roy et ä mondit seigneur tousjours seront ilz
prestz de faire ce qu’il appartendra.
B. N. Moreau 1424 Nr. 65C Papier. Zeitgen. Abschrift.
V.
1415 Febr. 22. — Antwort des Herzogs Anton, der Gräfin Mar-
garethe und ihrer Gefährten auf die königliche Ordonnanz vom 7. Fe-
bruar 1415.
Le venredi XXII 6 jour de fevrier IIII C et XI111 sur l’ordon-
nance que monseigneur de Guienne avoit fait prononcier darraine-
ment ä Saint Denis apres certaines declarations bailliees sur
aucunes difficultez, a este faicte response par monseigneur de
Brabant, ma dame de Haynnau et ceulx de leur compaignie en
la maniere qui s’ensuit.
1. Premierement, quant ä la paix qui a este prononciee pour
eviter tous maulx, perilz et dommages qui autrement s’en por-
roient ensievir et pour obeir et complaire au roy et ä mondit
seigneur de Guienne, eulx veullent la paix en ce royaulme et
l’accordent pour mondit seigneur de Bourgogne et de par lui par
vertu du povoir qu’ilz ont de lui et sont prestz d’entendre ä la
confection des lettres et des seurtez qui pour ce seront ä faire.
2. Item, sont aussi prestz d’entendre ä l’accomplissement
des autres choses qui seront ä faire et accomplir de par mondit
seigneur de Bourgogne, selon ce que les choses ont este traitiees
et accordees devant Arras, tant du fait du Crotoy connne d’autres
choses.
3. Item, que semblablement soit fait de ce que est encores
ä faire ä mondit seigneur de Bourgogne tant des lettres qu’on
lui doit baillier pour lareparation de son honneur comme autrement.
4. Item, de ladite abobtion generale lesdiz monseigneur de
Brabant et ceulx de sa compaignie l’ont encores requise en grant
humilite, en disant que leur entention estoit et est de la pour-
sievir tousjours par supplication sans eulx departir aucunement
de leur requeste. Et, se ladite abobtion ne povoit si generalement-
estre faite pour le present que neantmoins pour les choses aucune-
Otto Cartellieri:
incontinent et sans delai rendre et mettre realment et de fait
en la main du roy son chastel du Crotoy et qu’ilz accomplissent
le seurplus de ce que de leur part reste a accomplir de l’ordonnance
et appointement de devant Arras.
Et quant au roy et ä mondit seigneur tousjours seront ilz
prestz de faire ce qu’il appartendra.
B. N. Moreau 1424 Nr. 65C Papier. Zeitgen. Abschrift.
V.
1415 Febr. 22. — Antwort des Herzogs Anton, der Gräfin Mar-
garethe und ihrer Gefährten auf die königliche Ordonnanz vom 7. Fe-
bruar 1415.
Le venredi XXII 6 jour de fevrier IIII C et XI111 sur l’ordon-
nance que monseigneur de Guienne avoit fait prononcier darraine-
ment ä Saint Denis apres certaines declarations bailliees sur
aucunes difficultez, a este faicte response par monseigneur de
Brabant, ma dame de Haynnau et ceulx de leur compaignie en
la maniere qui s’ensuit.
1. Premierement, quant ä la paix qui a este prononciee pour
eviter tous maulx, perilz et dommages qui autrement s’en por-
roient ensievir et pour obeir et complaire au roy et ä mondit
seigneur de Guienne, eulx veullent la paix en ce royaulme et
l’accordent pour mondit seigneur de Bourgogne et de par lui par
vertu du povoir qu’ilz ont de lui et sont prestz d’entendre ä la
confection des lettres et des seurtez qui pour ce seront ä faire.
2. Item, sont aussi prestz d’entendre ä l’accomplissement
des autres choses qui seront ä faire et accomplir de par mondit
seigneur de Bourgogne, selon ce que les choses ont este traitiees
et accordees devant Arras, tant du fait du Crotoy connne d’autres
choses.
3. Item, que semblablement soit fait de ce que est encores
ä faire ä mondit seigneur de Bourgogne tant des lettres qu’on
lui doit baillier pour lareparation de son honneur comme autrement.
4. Item, de ladite abobtion generale lesdiz monseigneur de
Brabant et ceulx de sa compaignie l’ont encores requise en grant
humilite, en disant que leur entention estoit et est de la pour-
sievir tousjours par supplication sans eulx departir aucunement
de leur requeste. Et, se ladite abobtion ne povoit si generalement-
estre faite pour le present que neantmoins pour les choses aucune-