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Otto Cartellieri:
Sur quoy apres ce que les dis poins avoient este repetez par
le chancelier de mondit seigneur de Guienne, l’en [n’] a eu aucune
response par effect, mais doivent sur ce estre ordonnez et deputez
aucuns du conseil du roy et de monseigneur de Guienne lesquelx
se assembleront avec aucuns qui ad se seront deputez de par
monseigneur de Brabant et les autres qui sont en sa compaignie
pour y entendre et adviser ce que faire s’en porra pour le meilleur,
et tousjours ceulx qui sont par dega seront en la poursieute de la
dite abolition et es autres choses la meilleure diligence qu’ilz
scauront et porront.
B. N. Moreau 1224 Nr. 65 4. Zeitgen. Abschrift oder Entwurf.
Papier.
VI.
[1415 Febr. 22.]— Antwort des Königs und Ludwigs von
Guyenne auf die Denkschrift Antons von Brabant.
G’est la response du roy et de monseigneur de Guienne sur
les poins et articles contenus en une cedule bailliee ä mondit
seigneur de Guienne par monseigneur de Brabant.
1. Ou premier article de l’ordonnance du roy fault declaration
et provision sur cinq poins.
I. Le premier: sur ce qu’il parle d’abolition generale, sans
declairier qu’ilz soient plainement restituez ä'leurs biens et posses-
sions ou qu’ilz soient et que chacun puist retourner en son lieu et
demourer seurement, non obstant quelxconques bans avecques
les autres clauses et provisions partenans en tel cas.
La response que ceulx qui joiront de l’abolition generale
retourneront ä leurs heritages et possessions. Et pour tousjours
nourrir bonne paix et obvier ä tous debaz et proces, s’aucuns
biens meubles ont este prins d’un coste ou d’autre depuis la paix
de Ponthoise enga par justice ou autrement ä l’occasion de la
guerre, on n’en porra faire demande ne poursieute d’une partie
ne d’autre. Et porra chacun retourner ä son lieu et y demourer
seurement, non obstant quelxconques bans qui n’auroient este
fais par la justice du roy, les personnes nommeement appellees et
les solempnitez en tel cas accoustume gardees.
II. Le second point: pour ce qu’il fait ceste abolition de
toute l’offense faite et commise pour avoir servi et favorisie mon-
seigneur de Bourgogne qui seroit une chose moult deshonnorable
Otto Cartellieri:
Sur quoy apres ce que les dis poins avoient este repetez par
le chancelier de mondit seigneur de Guienne, l’en [n’] a eu aucune
response par effect, mais doivent sur ce estre ordonnez et deputez
aucuns du conseil du roy et de monseigneur de Guienne lesquelx
se assembleront avec aucuns qui ad se seront deputez de par
monseigneur de Brabant et les autres qui sont en sa compaignie
pour y entendre et adviser ce que faire s’en porra pour le meilleur,
et tousjours ceulx qui sont par dega seront en la poursieute de la
dite abolition et es autres choses la meilleure diligence qu’ilz
scauront et porront.
B. N. Moreau 1224 Nr. 65 4. Zeitgen. Abschrift oder Entwurf.
Papier.
VI.
[1415 Febr. 22.]— Antwort des Königs und Ludwigs von
Guyenne auf die Denkschrift Antons von Brabant.
G’est la response du roy et de monseigneur de Guienne sur
les poins et articles contenus en une cedule bailliee ä mondit
seigneur de Guienne par monseigneur de Brabant.
1. Ou premier article de l’ordonnance du roy fault declaration
et provision sur cinq poins.
I. Le premier: sur ce qu’il parle d’abolition generale, sans
declairier qu’ilz soient plainement restituez ä'leurs biens et posses-
sions ou qu’ilz soient et que chacun puist retourner en son lieu et
demourer seurement, non obstant quelxconques bans avecques
les autres clauses et provisions partenans en tel cas.
La response que ceulx qui joiront de l’abolition generale
retourneront ä leurs heritages et possessions. Et pour tousjours
nourrir bonne paix et obvier ä tous debaz et proces, s’aucuns
biens meubles ont este prins d’un coste ou d’autre depuis la paix
de Ponthoise enga par justice ou autrement ä l’occasion de la
guerre, on n’en porra faire demande ne poursieute d’une partie
ne d’autre. Et porra chacun retourner ä son lieu et y demourer
seurement, non obstant quelxconques bans qui n’auroient este
fais par la justice du roy, les personnes nommeement appellees et
les solempnitez en tel cas accoustume gardees.
II. Le second point: pour ce qu’il fait ceste abolition de
toute l’offense faite et commise pour avoir servi et favorisie mon-
seigneur de Bourgogne qui seroit une chose moult deshonnorable