Beiträge zur Geschichte der Herzöge von Burgund. III. 25
et de grant charge pour mondit seigneur et pour eulx et aussi
contre les termes d’abolition.
La response est: le roy fait abolition generale de tout ce qui
a este fait depuis la paix de Ponthoise au desplaisir et contre la
volente de lui et de monseigneur de Guienne etc. . . . ainsi et par
la maniere qu’il est plus au long contenu en l’article de Fordonnance
du roy qui en fait mention.
III. Letierspointdescinq censexceptez: dequelzgensbenentend
et se Len y entend comprendre aucuns nobles et autres qui ont
servi en armes mondit seigneur de Bourgogne. Aussi se l’en baillera
les noms et les surnoms a monseigneur de Brabant et ä ma dame
de Haynnau avant que l’en procede contre eulx et comment
Pen y entend ä proceder, soit par prinse ou autrement criminelment
ou civilment.
La response est: le roy et monseigneur en tousjours ampliant
leurs graces, entendent que tous nobles seront comprins en lädite
abolition generale et que en Pexception desdits V c personnes ne
seront comprins se non non nobles dont on baillera les noms ä
monseigneur de Brabant et ä ma dame de Playnnau dedens la
Saint Jehan prochain venant, et procedera on contre eulx selon
Pexigence de leurs cas.
IV. Le quart point: pour ce que devant Arras fut plainement
accorde abolition generale pour tous les subges, familliers et
serviteurs de mondit seigneur et pour ceulx qui auroient este en
leur compaignie et service, et toutes voies en Pexception des
banniz en porroient estre nommez plusieurs qui seroient ses sub-
ges, familliers et serviteurs, si comme desja en a plusieurs nommez
en une cedule envoiee a monseigneur de Brabant. Que sur ce soit
faite declaration convenable.
La responce est que les banniz nommeement et personelment
par la justice du roy, les solempnitez en tel cas accoustume gardees,
demourront banniz.
V. Le quint point: se les banniz que Pen met en Pexception
joiront de leurs terres, possessions, benefices et autres biens et
aussi se ilz se porront tenir ou royaulme sans ce quilz approchent
Paris de certaine distance.
La responce est que les banniz en la maniere devant dite, ne
joiront point de leurs biens ne ne pourront demourer en ce royaulme
selon Pusaige et costume en tel cas gardez oudit royaulme.
et de grant charge pour mondit seigneur et pour eulx et aussi
contre les termes d’abolition.
La response est: le roy fait abolition generale de tout ce qui
a este fait depuis la paix de Ponthoise au desplaisir et contre la
volente de lui et de monseigneur de Guienne etc. . . . ainsi et par
la maniere qu’il est plus au long contenu en l’article de Fordonnance
du roy qui en fait mention.
III. Letierspointdescinq censexceptez: dequelzgensbenentend
et se Len y entend comprendre aucuns nobles et autres qui ont
servi en armes mondit seigneur de Bourgogne. Aussi se l’en baillera
les noms et les surnoms a monseigneur de Brabant et ä ma dame
de Haynnau avant que l’en procede contre eulx et comment
Pen y entend ä proceder, soit par prinse ou autrement criminelment
ou civilment.
La response est: le roy et monseigneur en tousjours ampliant
leurs graces, entendent que tous nobles seront comprins en lädite
abolition generale et que en Pexception desdits V c personnes ne
seront comprins se non non nobles dont on baillera les noms ä
monseigneur de Brabant et ä ma dame de Playnnau dedens la
Saint Jehan prochain venant, et procedera on contre eulx selon
Pexigence de leurs cas.
IV. Le quart point: pour ce que devant Arras fut plainement
accorde abolition generale pour tous les subges, familliers et
serviteurs de mondit seigneur et pour ceulx qui auroient este en
leur compaignie et service, et toutes voies en Pexception des
banniz en porroient estre nommez plusieurs qui seroient ses sub-
ges, familliers et serviteurs, si comme desja en a plusieurs nommez
en une cedule envoiee a monseigneur de Brabant. Que sur ce soit
faite declaration convenable.
La responce est que les banniz nommeement et personelment
par la justice du roy, les solempnitez en tel cas accoustume gardees,
demourront banniz.
V. Le quint point: se les banniz que Pen met en Pexception
joiront de leurs terres, possessions, benefices et autres biens et
aussi se ilz se porront tenir ou royaulme sans ce quilz approchent
Paris de certaine distance.
La responce est que les banniz en la maniere devant dite, ne
joiront point de leurs biens ne ne pourront demourer en ce royaulme
selon Pusaige et costume en tel cas gardez oudit royaulme.