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Cartellieri, Otto [Editor]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse [Editor]
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse (1914, 6. Abhandlung): Beiträge zur Geschichte der Herzöge von Burgund: V. Fragmente aus der zweiten "Justification du duc de Bourgogne" des Magisters Johann Petit — Heidelberg, 1914

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https://doi.org/10.11588/diglit.33309#0025
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Beiträge zur Geschichte der Herzöge von Burgund.

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et acquisitive et principaulment de l’acquisitive, qui est la pire
et la plus perilleuse. Car les docteurs dient ainsy: quod tirannus
in acquirendo invadit dominium tamquam inimicus rei publice,
sed tirannus in regendo abutitur dominio suo modo; peius
est invadere dominium quam abuti dominio. Ch’ est à
dire que le tirant en acquerant assault de fait la segnourie comme
ennemy d’ychelle. Et le tirant en gouvernant n’ en fait que abuser.
Or est ainsy que ch’est trop plus malvaise chose de assallir et
prendre de fait une segnourie ou aultre chose qui n’est pas sienne,
que che n’est de abuser d’une chose qui est sienne.

Quant ad che qu’il dit que son segneur d’Orlyens, la merchy
de nostre segneur, en tint ne occupa onques segnourie fors que
(G f. 132 v.) son apennage à luy ballié par le roy (Br /. 23.), et qui
sara qu’ il en ait occupé, sy le dye: à sa requeste je vo diray et
monsterray qu’il en occupoit pour le tamps qu’il morut plus de
chinquante mille livrées de terre oultre son apennage, et qui y
vorroit comprendre les subsides qu’il y prendoit, se montent à
plus de chent et cincquante mille. II est vray comme l’evangille
que son pere le roy Charle ains qu’il trespassast, fist ordonnanche
sur l’apennage dudit criminel,. ch’est assavoir qu’il ordonnoit
qu’il aroit pour son apennage jusques à la value de XII mille
livrées de terre pour chascun an 1. Et deffendi et ordonna qu’il
n’en eust plus et y mist deffense et decret d’auctorité royale.
De quoy sont faittes et selées belles lettres, qui ont esté veues
et leues o conseil du roy depuis le trespassement dudit criminel.
Lesquelles veues et considerées on a ratrait et remis au demaine
du roy pluiseurs segnouries, et de fait ly a on osté le conté de
Dreux, Montargies, Chastiau Tierry, la conté d’Angolesme et
pluiseurs aultres segnouries 2 qu’il avoit usurpés dudit demaine
du roy par forche, violence, dol, barat et fraude, comme dessus
est dit. Mais on ly a trop lessié. Car on ne luy deut avoir
lessié fors que son appennage qui luy fut ballié au commen-
chement, ch’est assavoir la conté de Valois, Bri Conte Robert 3
et aultres segnouries (G f. 133.) et terres, qui se montent à XII
milles livrées de terre pour chascun an, posé qu’ il n’ eust encoires
riens fourfait, attendue ladicte ordonnanche faitte par ledit roy
Charles. Or regardons doncques, s’il tenoit riens oultre sondit

1 Ygl. die Ordonnanz von Okt. 1374, Ordonnances VI 54.

2 Ygl. Monstrelet I 168.

3 Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne, Arr. Melun.
 
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