Beiträge zur Geschichte der Herzöge von Burgund. III. 23
ment plus adoucir, il pleust a mondit seigneur de Guienne pour-
veoir sur cinq poins qui lors furent requis.
I. Le premier, que d’ores enavant aucun ne soit traveilliene
poursievi pour avoir favorisie monseigneur de Bourgoingne et
que l’on face cesser toutes reformations et commissions extra-
ordinaires.
II. Item, que aucun ne soit traveillie ne poursievi soubz
umbre de la reservation des V c personnes jusques ä ce qu’ilz
soient bailliez par escript par noms et surnoms ä monseigneur de
Brabant, ä ma dame de Haynnau et aux deputez des Trois Estaz
du pays de Flandres et que l’en ne baille point 46a ladeclarationdesdiz
noms et surnoms jusques ä un an. Et par la grace de Dieu, les
choses se porteront si bien qu’il n’en fauldra jamais parler.
III. Item, quant aux banniz sera supplie que les subges,
serviteurs et familliers de mondit seigneur de Bourgogne et ceulx
qui ont este en leur compaignie soient comprins en l’abolition,
ainsi qu’il fut plainement accorde devant Arras 47. Et quant aux
autres banniz pour occasion de ces clivisions depuis la paix de
Ponthoise que au moins des maintenant soit ottroye qu’ilz puissent
joyr de leurs biens.
IV. Item, sera supplie que les prisonniers prins ä l’occasion
de ces divisions depuis la paix de Ponthoise qui sont en main de
justice soient delivrez, et l’en fera pareillement s’aucuns en y a qui
en estoient prins.
V. Item, combien qu’il ait pleu au roy declairier que du fait
touchant la foy il se attend ä la determination de l’esglise, toutes
voies n’a il point declairie expressement qu’il ne se fera point partie.
Si lui plaise sur ce declairier qu’il ne se fera point partie, ne ne
s’en meslera ainsi qu’il fut dit et accorde expressement devant
Arras. Et que sur ce que desja est fait au contraire, soit mise
provision convenable.
46a Hs. pour, Nord B 659 point.
47 In Nord B 659, Tresor des chartes Nr. 19 662, II e Reg. aux Lettres
missives fol. 162 stehen die §§ II—Y mit etwas abweichendem Text. Hier
heißt es weiter: Et se c’estoit le plaisir du roy et de monseigneur de Guienne
que aucuns demourassent banniz que ce soient seulement ceulz qui sont
comprins et nommez expressement en l’abolicion ou mois d’aoust IIII C et XIII
tantost aprez le traitie de Ponthoise, oh ilz sont bien nommez LXV, mais
que ce ne soient cles subgiez, serviteurs et familliers de mon dit seigneur de
Bourgogne.
ment plus adoucir, il pleust a mondit seigneur de Guienne pour-
veoir sur cinq poins qui lors furent requis.
I. Le premier, que d’ores enavant aucun ne soit traveilliene
poursievi pour avoir favorisie monseigneur de Bourgoingne et
que l’on face cesser toutes reformations et commissions extra-
ordinaires.
II. Item, que aucun ne soit traveillie ne poursievi soubz
umbre de la reservation des V c personnes jusques ä ce qu’ilz
soient bailliez par escript par noms et surnoms ä monseigneur de
Brabant, ä ma dame de Haynnau et aux deputez des Trois Estaz
du pays de Flandres et que l’en ne baille point 46a ladeclarationdesdiz
noms et surnoms jusques ä un an. Et par la grace de Dieu, les
choses se porteront si bien qu’il n’en fauldra jamais parler.
III. Item, quant aux banniz sera supplie que les subges,
serviteurs et familliers de mondit seigneur de Bourgogne et ceulx
qui ont este en leur compaignie soient comprins en l’abolition,
ainsi qu’il fut plainement accorde devant Arras 47. Et quant aux
autres banniz pour occasion de ces clivisions depuis la paix de
Ponthoise que au moins des maintenant soit ottroye qu’ilz puissent
joyr de leurs biens.
IV. Item, sera supplie que les prisonniers prins ä l’occasion
de ces divisions depuis la paix de Ponthoise qui sont en main de
justice soient delivrez, et l’en fera pareillement s’aucuns en y a qui
en estoient prins.
V. Item, combien qu’il ait pleu au roy declairier que du fait
touchant la foy il se attend ä la determination de l’esglise, toutes
voies n’a il point declairie expressement qu’il ne se fera point partie.
Si lui plaise sur ce declairier qu’il ne se fera point partie, ne ne
s’en meslera ainsi qu’il fut dit et accorde expressement devant
Arras. Et que sur ce que desja est fait au contraire, soit mise
provision convenable.
46a Hs. pour, Nord B 659 point.
47 In Nord B 659, Tresor des chartes Nr. 19 662, II e Reg. aux Lettres
missives fol. 162 stehen die §§ II—Y mit etwas abweichendem Text. Hier
heißt es weiter: Et se c’estoit le plaisir du roy et de monseigneur de Guienne
que aucuns demourassent banniz que ce soient seulement ceulz qui sont
comprins et nommez expressement en l’abolicion ou mois d’aoust IIII C et XIII
tantost aprez le traitie de Ponthoise, oh ilz sont bien nommez LXV, mais
que ce ne soient cles subgiez, serviteurs et familliers de mon dit seigneur de
Bourgogne.