Metadaten

Wolgast, Eike [Hrsg.]; Seebaß, Gottfried [Hrsg.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]; Kirchenrechtliches Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland [Hrsg.]; Sehling, Emil [Begr.]; Arend, Sabine [Bearb.]
Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts (9. Band = Hessen, 2): Die geteilte Landgrafschaft Hessen 1582-1618 - Grafschaften Waldeck, Solms, Erbach und Stolberg-Königstein - Reichsstädte Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen und Wetzlar — Tübingen: Mohr Siebeck, 2011

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.30289#0631
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
18b. Punkte und Artikel der Niederländischen Gemeinde A. C. 1585/1597

12. Item afin qu’entre les anciens et diacres bonne
fraternelle correspondence et notice du tout soit ob-
servee et entretenue, ceulx qui seront en service s’as-
sembleront a chascun moys une foys, a scavoir le
[dernier] dimenche du moys courrant, esquelles as-
semblees chascun proposera et mectra en avant, et
sera entre eulx par la pluralite des voix resolu ce que
sera necessaire pour les affaires des povres. Touttes-
foys si la necessite et quelque chose extraordinaire
requiert, les anciens et les diacres advertiront les
ungs les aultres pour aussy s’assembler extraordi-
nairement et mettre ordre sur tout, et pour les as-
semblees sera donne l’ordre par les deux premiers
anciens.
13. Et d’aultant que souventesfoys par experience
on a treuve que beaucoup de tempz et de commodite
se pert quand l’ung est attendant apres l’aultre, et
afin qu’es assemblees tant des anciens et diacres que
de tous les fideles confusion et desordre soit evite
tant qu’il est possible, tous ceulx qui sont en service
seront tenuz de comparoistre et se treuver au lieu et
a telle heure qu’ilz seront appellez pour les deux pre-
miers anciens. Et celuy qui est le premier des anci-
ens estans en service portera la parolle, et par luy
sera propose ce que par les aultres ses confreres sera
miz en avant et relate de tout ce que doibt estref
consulte et resolu. Chascun aussy prendra sa | place
comme de bonne costume appertient, a scavoir pre-
mierement les personnes qui sont en service suivront
les ungs les aultres, et les anciens seront suiviz par
les diacres, precedans tousjours ceulx qui plus lon-
guement entr’eulx ont este en service, et apres les
anciens et diacres qui dernierement devant eulx ont
servi et ainsi a l’advenant selon leur degre et ancien-
nete de service sans quelques ceremonies ou refuz.
Aultrement, si quelq’ung estant par trois foys som-

me et admoneste par le premier anchien pour prend-
re sa place ne obeist point, iceluy payera au proffict
des povres ung albis par chascune foys, lesquelles et
aultres suyvantes amendes seront mises en une boi-
ste laquelle a cest effect y sera preste.
14. Item celuy de ceulx estans en service ou ayans
servi qui en tempz et a l’heure designee par les deux
premiers anciens ne comparoistra, payera aux po-
vres pour chascune heure qu’il aura failli ung albis,
et si par tout le tempz durant lequel l’assemblee se
faict, il soit defaillant, il payera 2 1/2 batz, si ce n’est
qu’il aye legitime cause et excuse suffisante, laquelle
aussi il est tenu advertir et faire scavoir de bonne
heure a celuy qui est le premier des anciens en ser-
vice.
15. Item nonobstant que quelques ungs des anciens
ou diacres convocquez estans en service soyent ab-
sens, les aultres neantmoingz estans assemblez pour-
ront entre eulx resouldre ce qu’est requiz et selon
que leur semblera le plus utile et expedient, laquelle
leur resolution estant faicte par pluralite des voyx
sera et doibt estre tenue de telle vertu et effect com-
me si les absens y eussent este presens avec eulx.
16. Item tout ce qu’ausdites assemblees se proposera
et resouldra sera pour le premier des anciens ou pour
quelque autre qui a | l’instance dudit ancien le voul-
dra faire enregistre[r] et annoter sur le livre de la
chambre, cependant que la comp[t]e y est entores en
l’assemblee, afin que pour les successeurs et tempz
advenir on aye bonne notice et cognoissance du
tout.
Anthoinne Serray1
Marc Cassiodore de Reina

[Die Transkription wurde von Thomas Städtler angefertigt]

f Es folgt gestrichen: resolu. erster französischer Prediger der Gemeinde angestellt
und besoldet, er starb 1616, Steitz/Dechent, Ge-
1 Antonius Serrarius wurde 1592 vom Frankfurter Rat als meinde, S. 59.

611
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften