26 | Jacques Dalarun
(à la différence de la corde et des sandales franciscaines), mais son uniformité et le
fait que tout le nécessaire (« paillasse, gros drap et couverture et oreiller », ⁵¹ « coule,
tunique, bas, chaussures, ceinture, couteau, stylet, aiguille, mouchoir, tablettes » ⁵² )
soit donné par l’abbé « pour que ce vice de ce qui est en propre soit tranché à la
racine ». ⁵³ L’habit est possession commune, comme le devient le corps qu’il revêt. ⁵⁴
Cet habit est conservé même pendant le sommeil, qui est pris dans un dortoir
commun, ⁵⁵ avec un lit pour chacun et une lampe pour tous, ⁵⁶ en silence. ⁵⁷ Les repas
sont également préparés et pris en commun. ⁵⁸ Même si la chair des quadrupèdes
est exclue ⁵⁹ et que le régime se durcit en carême, ⁶⁰ la nourriture est dispensée en
suffisance: un ou deux repas par jour, deux plats cuits, au choix, pour l’alimentation
quotidienne, plus des fruits ou des légumes, une bonne livre de pain, ⁶¹ une hémine
de vin par jour et par moine. ⁶² Le moine ne souffre pas de la faim ⁶³ – d’autant qu’il
faut replacer son régime alimentaire dans le monde de disettes et de famines qu’a
longtemps été le Moyen Âge. La Règle est même d’une grande souplesse dès que
la nécessité s’en fait sentir: ⁶⁴ les malades peuvent prendre des bains et manger de la
viande pour refaire leurs forces; ⁶⁵ il faut tenir compte de la faiblesse des vieux et des
jeunes; ⁶⁶ ceux qui sont de semaine de service à la cuisine doivent boire et manger
du pain avant le repas pour éviter la fatigue excessive ⁶⁷ et le lecteur de semaine doit
s’abreuver avant son office, après lequel il prendra son repas avec les semainiers de
51 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 55, 15, p. 620: matta, sagum et lena, et capitale.
52 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 55, 19, p. 622: cuculla, tunica, pedules, caligas, bracile,
cultellum, grafium, acum, mappula, tabulas.
53 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 55, 18, p. 622: ut hoc vitium peculiaris radicitus amputetur.
54 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 33, 4, p. 562.
55 C’est là une des révolutions du monachisme occidental par rapport au monachisme oriental qui, ancré
dans ses origines érémitiques, faisait usage de cellules individuelles; voir La Règle de saint Benoît, vol. 5
(note 23 supra), pp. 664 – 697.
56 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 22, pp. 540 – 542.
57 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 42, pp. 584 – 586.
58 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 35, pp. 564 – 568 et cap. 38 – 41, pp. 572– 582.
59 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 39, pp. 576 – 578.
60 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 49, pp. 604 – 606.
61 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 39, pp. 564 – 568.
62 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 40, pp. 574 – 580.
63 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 64, 18, p. 652. Le moine est l’ouvrier de Dieu; La Règle
de saint Benoît (note 23 supra), prologus, 14, p. 416 et cap. 7, 70, p. 490. Or le but d’un patron peut être
d’exploiter son ouvrier, pas de le laisser mourir, pas de le tuer sciemment. La « loi d’airain économique »,
dont Ferdinand Lassalle (1825 –1864) assura le succès théorique, consent à l’ouvrier (ne lui consent que,
mais lui consent au moins) le salaire nécessaire à la reconstitution de sa force de travail.
64 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 34, p. 564.
65 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 36, pp. 570 – 572.
66 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 37, p. 572.
67 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 35, pp. 564 – 568.
(à la différence de la corde et des sandales franciscaines), mais son uniformité et le
fait que tout le nécessaire (« paillasse, gros drap et couverture et oreiller », ⁵¹ « coule,
tunique, bas, chaussures, ceinture, couteau, stylet, aiguille, mouchoir, tablettes » ⁵² )
soit donné par l’abbé « pour que ce vice de ce qui est en propre soit tranché à la
racine ». ⁵³ L’habit est possession commune, comme le devient le corps qu’il revêt. ⁵⁴
Cet habit est conservé même pendant le sommeil, qui est pris dans un dortoir
commun, ⁵⁵ avec un lit pour chacun et une lampe pour tous, ⁵⁶ en silence. ⁵⁷ Les repas
sont également préparés et pris en commun. ⁵⁸ Même si la chair des quadrupèdes
est exclue ⁵⁹ et que le régime se durcit en carême, ⁶⁰ la nourriture est dispensée en
suffisance: un ou deux repas par jour, deux plats cuits, au choix, pour l’alimentation
quotidienne, plus des fruits ou des légumes, une bonne livre de pain, ⁶¹ une hémine
de vin par jour et par moine. ⁶² Le moine ne souffre pas de la faim ⁶³ – d’autant qu’il
faut replacer son régime alimentaire dans le monde de disettes et de famines qu’a
longtemps été le Moyen Âge. La Règle est même d’une grande souplesse dès que
la nécessité s’en fait sentir: ⁶⁴ les malades peuvent prendre des bains et manger de la
viande pour refaire leurs forces; ⁶⁵ il faut tenir compte de la faiblesse des vieux et des
jeunes; ⁶⁶ ceux qui sont de semaine de service à la cuisine doivent boire et manger
du pain avant le repas pour éviter la fatigue excessive ⁶⁷ et le lecteur de semaine doit
s’abreuver avant son office, après lequel il prendra son repas avec les semainiers de
51 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 55, 15, p. 620: matta, sagum et lena, et capitale.
52 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 55, 19, p. 622: cuculla, tunica, pedules, caligas, bracile,
cultellum, grafium, acum, mappula, tabulas.
53 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 55, 18, p. 622: ut hoc vitium peculiaris radicitus amputetur.
54 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 33, 4, p. 562.
55 C’est là une des révolutions du monachisme occidental par rapport au monachisme oriental qui, ancré
dans ses origines érémitiques, faisait usage de cellules individuelles; voir La Règle de saint Benoît, vol. 5
(note 23 supra), pp. 664 – 697.
56 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 22, pp. 540 – 542.
57 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 42, pp. 584 – 586.
58 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 35, pp. 564 – 568 et cap. 38 – 41, pp. 572– 582.
59 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 39, pp. 576 – 578.
60 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 49, pp. 604 – 606.
61 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 39, pp. 564 – 568.
62 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 40, pp. 574 – 580.
63 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 64, 18, p. 652. Le moine est l’ouvrier de Dieu; La Règle
de saint Benoît (note 23 supra), prologus, 14, p. 416 et cap. 7, 70, p. 490. Or le but d’un patron peut être
d’exploiter son ouvrier, pas de le laisser mourir, pas de le tuer sciemment. La « loi d’airain économique »,
dont Ferdinand Lassalle (1825 –1864) assura le succès théorique, consent à l’ouvrier (ne lui consent que,
mais lui consent au moins) le salaire nécessaire à la reconstitution de sa force de travail.
64 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 34, p. 564.
65 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 36, pp. 570 – 572.
66 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 37, p. 572.
67 La Règle de saint Benoît (note 23 supra), cap. 35, pp. 564 – 568.